Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-2 et R. 123-1 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-15 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets no 93-245 du 25 février 1993 et no 95-22 du 9 janvier 1995, ses articles L. 123-1 à L. 123-16, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié, ses articles L. 214-1 à L. 214-7, ensemble les décrets no 93-742 et no 93-743 du 29 mars 1993, et ses articles L. 220-1 à L. 220-2, L. 571-9 et L. 571-10, ensemble les décrets no 95-21 et no 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu le décret du 17 avril 1996 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la RN 21 (section Pont-Neuf-Argelès-Gazost), conférant le caractère de route express à la RN 21 de Lourdes à Argelès-Gazost et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Argelès-Gazost ;
Vu les lettres du directeur départemental de l'équipement des Hautes-Pyrénées sollicitant l'avis de la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées du 17 mai 2000 et du 4 mai 2001 ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Pau du 11 août 2000 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 13 octobre 2000 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la route nationale 21 entre Lourdes et Argelès-Gazost, section Agos-Vidalos-Argelès-Gazost, voie de desserte nord d'Argelès-Gazost, et conférant le caractère de route express à cette même voie de desserte ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet et les conclusions de la commission d'enquête du 10 janvier 2001 ;
Vu les lettres du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 décembre 2001 sollicitant l'avis du conseil général des Hautes-Pyrénées et des conseils municipaux d'Ayzac-Ost et d'Argelès-Gazost, ensemble les délibérations de ces deux conseils municipaux sur l'attribution du caractère de route express à la voie de desserte nord d'Argelès-Gazost ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon local du 30 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction à deux voies de la desserte nord d'Argelès-Gazost, reliant la route nationale 21 actuelle (au sud du carrefour giratoire existant RN 21/RD 101) et la future route nationale 21 aménagée à deux fois deux voies entre Lourdes et Argelès-Gazost (carrefour giratoire situé au nord de la station d'épuration d'Argelès-Gazost), conformément au plan à l'échelle 1/5 000 annexé au présent décret (1).
Art. 2. - Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-15 du code rural.
Art. 4. - Le caractère de route express est attribué à la voie de desserte nord d'Argelès-Gazost, pour sa partie située entre le carrefour giratoire de raccordement à la route nationale 21 actuelle, non inclus, et le carrefour giratoire situé sur la nouvelle route nationale 21 aménagée à deux fois deux voies.
Art. 5. - L'accès de cette partie de la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- aux cyclomoteurs ;
- aux tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 311-1 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.
Art. 6. - Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2002.
Nota. - Un document exposant les motifs de la décision est mis à la disposition du public au siège de la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées, 3, rue Lordat, 65013 Tarbes.
(1) Il peut être pris connaissance de ces plans et documents au siège de la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées, 3, rue Lordat, 65013 Tarbes.